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2104407 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Administrative Modification of Operating Prescription

Numéro de cause 2104407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged an administrative order that updated the operating prescription for a methanization unit, specifically seeking to annul the authorization for sludge spreading on certain parcels within another municipality. While the challenge was pending, a subsequent prefectoral order removed the contested parcels from the spreading plan, leading the initial petitioner to formally withdraw their request for annulment. The court granted the withdrawal, thereby rendering the main action moot, and rejected both parties' subsequent claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that denying such compensation was appropriate given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Administrative Modification of Operating Prescription: While the challenge was pending, a subsequent prefectoral order removed the contested parcels from the spreading plan, leading the initial petitioner to formally withdraw their request for annulment. The court granted the withdrawal, thereby rendering the main action moot, and rejected both parties' subsequent claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that denying such compensation was appropriate given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action prescription frais administratifs modification du jugement de divorce demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order regarding the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ruling on the claims for costs/fees (frais non compris dans les dépens) presented by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, représenté par Me Mabile, demande au tribunal :

1°) - d'annuler l'arrêté n° E-2021-94, en date du 19 avril 2021, portant actualisation des prescriptions relatives à l'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation et son plan d'épandage par la SAS Bioquercy à Gramat, en tant qu'il autorise la pratique d'épandage sur les parcelles situées sur la commune de Padirac, référencées sous les numéros :

- 43-09 ;

- 43-10 ;

- 43-13 ;

- 43-47 ;

- 43-75 ;

2°) - de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2021 et le 30 septembre 2022, la société BioQuercy, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'exploitations spéléologiques de Padirac d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Lot conclut au rejet des conclusions de la requête visant l'annulation partielle de l'arrêté du 19 avril 2021 autorisant la pratique d'épandage sur les parcelles identifiées sous les numéros 43-09, 43-10, 43-13, 45-47 et 45-74, ainsi que des conclusions condamnant l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2022, la société BioQuercy informe le tribunal que les cinq parcelles litigieuses ont été retirées du plan d'épandage par un arrêté préfectoral complémentaire n° E2022-280, en date du 24 octobre 2022, portant actualisation des prescriptions relatives à l'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation et le plan d'épandage. Elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la société requérante, à titre subsidiaire, de rejeter la requête en toutes ses demandes, et en toutes hypothèses, de condamner la société d'exploitations spéléologiques de Padirac à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête mais maintient sa demande de mise à la charge de la partie adverse de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société BioQuercy demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande de la Société d'exploitations Spéléologiques de Padirac de mettre à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en toutes hypothèses, de condamner la Société d'exploitations Spéléologiques de Padirac à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article précité.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Lot prend acte du désistement de la société requérante et demande le rejet de la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Mabile, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la société d'exploitations spéléologiques de Padirac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la société BioQuercy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société BioQuercy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'exploitations spéléologiques de Padirac.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitations spéléologiques de Padirac, au préfet du Lot et à la société BioQuercy.

Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N° 21004407