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2104403 Généré par l'IA

Municipal Council Member Withdrawal of Appeal on Internal Regulations Amendment

Numéro de cause 2104403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a municipal deliberation from February 2021 concerning an amendment to the internal regulations, and requested the payment of one euro in administrative litigation costs by the municipality. The court, referencing administrative justice code provisions regarding inquiries into the continued interest of a claim, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the mandated one-month period following a formal request, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire appeal, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Council Member Withdrawal of Appeal on Internal Regulations Amendment: The court, referencing administrative justice code provisions regarding inquiries into the continued interest of a claim, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the mandated one-month period following a formal request, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire appeal, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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modification de la demande approbation du règlement délai de résiliation fiction de retrait pouvoir de décision absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the president's power to give notice of withdrawal by order, justifies the decision in Article 1.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs under this article was explicitly rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars et 28 novembre 2021,

M. Fabrice Scagni, conseiller municipal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Villepinte n° 2021-002 du 6 février 2021 approuvant la modification de l'article 41 du règlement intérieur ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement de la somme de un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 25 février 2022, la commune de Villepinte conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer et à titre accessoire au rejet de la requête.

Par une lettre du 23 mai 2023, M. A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 23 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusionsde M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fabrice Scagni et à la commune de Villepinte.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.