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2104399 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2104399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application by the prefect and to compel the prefect to issue the permit and a provisional work authorization, but after receiving a formal invitation on October 13, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn his entire request, and the decision formally records this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Appeal Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn his entire request, and the decision formally records this withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the declared withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère du 2 juillet 2021 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous un délai de 15 jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Une lettre a été adressée le 13 octobre 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2023, et dont il a accusé réception le 17 octobre, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Isère et à Me Ghanassia.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.