Legislator Jurisprudence & Législation
2104399 Généré par l'IA

Municipality's Implied Withdrawal of Annulment Action Upheld Despite Subsequent Rescission of Decision

Numéro de cause 2104399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought annulment of a metropolitan council decision to designate a specific land plot for a transit area, but the court issued an order after the municipality failed to expressly confirm the maintenance of its request when invited to do so by the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding implied withdrawal, despite the fact that the metropolitan authority had subsequently rescinded the contested decision; consequently, the court accepted the implied withdrawal of the municipality's action and rejected the metropolitan authority's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Implied Withdrawal of Annulment Action Upheld Despite Subsequent Rescission of Decision: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la Métropole Rouen Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en contestation terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement approbation du règlement réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the request by the Commune of Oissel-sur-Seine.

Article 2

This article rejects the claims made by the Métropole Rouen Normandie based on this legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim by the defendant concerning legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judicial panel to issue orders, which justifies the issuance of this decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to invite the applicant to confirm the continuation of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2021 et 13 février 2023, la commune d'Oissel-sur-Seine, représentée par Me Weyl, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°7235 en date du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil métropolitain de la Métropole Rouen Normandie a décidé de retenir le terrain de la Briqueterie situé à Oissel pour y implanter une aire de passage ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 28 avril 2023, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Le Chatelier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'une délibération en date du 14 novembre 2022 prise par le conseil métropolitain de la Métropole Rouen Normandie a rejeté le projet de création de l'aire de passage entraînant la caducité de la délibération attaquée.

La commune d'Oissel-sur-Seine a été invitée par courrier du 19 mai 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Au vu de l'état du dossier, la commune d'Oissel-sur-Seine a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 mai 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 24 mai suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, la commune d'Oissel-sur-Seine doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la Métropole Rouen Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Oissel-sur-Seine.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Oissel-sur-Seine et à la Métropole Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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