Legislator Jurisprudence & Législation
2104398 Généré par l'IA

Company Withdraws Indemnity Claim Against Public Entity

Numéro de cause 2104398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought annulment of a public entity's refusal to grant an indemnity for alleged contractual breaches and unforeseen economic disruption, demanding over 600,000 euros in damages. However, the company subsequently filed declarations withdrawing both its appeal and its action entirely. The administrative court, exercising its authority to rule on withdrawals, formally accepted the company's complete withdrawal of the action and consequently rejected the public entity's related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Company Withdraws Indemnity Claim Against Public Entity: However, the company subsequently filed declarations withdrawing both its appeal and its action entirely. The administrative court, exercising its authority to rule on withdrawals, formally accepted the company's complete withdrawal of the action and consequently rejected the public entity's related claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'action publique dommages-intérêts contractuels recours en annulation en droit de l'Union personne morale dommage pour perte d'usage trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the rejection of SYMTOMA's cost claims.
Article R. 222-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the president's power to rule by order on the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Paprec Méditerranée.

This order officially notes the withdrawal of the action.

Article 2 : Les conclusions du SYMTOMA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the opposing party's claim for costs based on this article.

Article R. 222-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the president's power to rule by order on the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the rejection of SYMTOMA's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021, 11 juin 2023 et 13 juillet 2023, la société Paprec Méditerranée, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés (SYMTOMA) Aigoual-Cévennes-Vidourle a rejeté sa demande indemnitaire du 9 septembre 2021 ;

2°) de condamner le SYMTOMA à lui verser la somme de 607 800 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices antérieurs au 31 décembre 2020, sur les quatre dernières années, subis en conséquence des manquements contractuels du SYMTOMA et du bouleversement imprévisible de l'économie générale du contrat ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 3 juillet 2023, le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés Aigoual-Cévennes-Vidourle, représenté par Me Frölich, conclut, dans l'état de ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Paprec Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 24 et 25 avril 2024, la société Paprec Méditerranée déclare se désister de sa requête n°2104398 et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambigüité des écritures du requérant. Par des mémoires enregistrés les 24 et 25 avril 2024, la société Paprec Méditerranée déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du SYMTOMA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Paprec Méditerranée.

Article 2 : Les conclusions du SYMTOMA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Méditerranée et au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés Aigoual-Cévennes-Vidourle.

Fait à Nîmes, le 6 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La Greffière,