Municipality Invoice Annulment Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an invoice issued by a municipality, but after the court invited the petitioner via letter dated May 23, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, failing which it would be deemed to have withdrawn its claims, and no confirmation was received, the court ruled, based on Article R. 222-1 and Article R. 612-5-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn all its claims and formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Municipality Invoice Annulment Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, failing which it would be deemed to have withdrawn its claims, and no confirmation was received, the court ruled, based on Article R. 222-1 and Article R. 612-5-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn all its claims and formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the final order, giving notice of the withdrawal (désistement) of the appellant.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis allowing the president to issue an order regarding acknowledgements of withdrawal.
Cited as the procedural basis that led to the deemed withdrawal, which is acknowledged in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, la société les menuiseries parisiennes demande l'annulation de la facture [lire le titre exécutoire] émis à son encontre par la commune de Neuilly-sur-Marne le 3 février 2021 pour un montant de 264,97 euros.
Par une lettre du 23 mai 2023, la société les menuiseries parisiennes a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 23 mai 2023, la société les menuiseries parisiennes a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Les menuiseries parisiennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les menuiseries parisiennes et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.