Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from January 7, 2021, that rejected their request for a residence permit, along with an order for its issuance and payment of legal costs. The administrative tribunal dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residency card in January 2022, while ordering the State to pay the petitioner's representative €500 for legal aid expenses incurred under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Refusal: The administrative tribunal dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residency card in January 2022, while ordering the State to pay the petitioner's representative €500 for legal aid expenses incurred under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 1 defines the scope of the order-making power, and point 5 is implicitly used for ruling on costs).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de résident, valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2032. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont sans objet.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Bourgeois.
Fait à Nantes, le 17 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,