Detainee Property Confiscation Refusal Deemed Unchallengeable Internal Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought to annul the prison director's decision rejecting the return of certain confiscated personal property, arguing the refusal infringed upon his liberty to use his possessions. The court ruled that decisions concerning the placement of detainee property are generally considered non-appealable administrative acts—mere internal measures—unless they affect fundamental rights or freedoms beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee failed to demonstrate that the retention of the specific items (which included various household goods and electronics) caused an actual deprivation of public liberties or aggravated his detention conditions, the challenged decision was deemed an unchallengeable internal measure, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the application for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Detainee Property Confiscation Refusal Deemed Unchallengeable Internal Administrative Act: The court ruled that decisions concerning the placement of detainee property are generally considered non-appealable administrative acts—mere internal measures—unless they affect fundamental rights or freedoms beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee failed to demonstrate that the retention of the specific items (which included various household goods and electronics) caused an actual deprivation of public liberties or aggravated his detention conditions, the challenged decision was deemed an unchallengeable internal measure, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the application for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was cited in the applicant's initial requests regarding the award of costs.
This article was cited in the applicant's initial requests regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a rejeté sa demande de remise en cellule de ses biens confisqués ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre de remettre à sa disposition tous ses biens confisqués dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir qu'eu égard à la nature de la demande de M. B, la décision contestée doit être regardée comme constitutive d'une mesure d'ordre intérieur.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
12 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande de remise en cellule des biens placés par l'administration au vestiaire d'un détenu ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En réponse à la demande adressée par le conseil de l'intéressé sur la remise de la totalité des bien de M. B placés dans son vestiaire, la directrice du centre pénitentiaire du Havre lui a indiqué qu'étaient remis à disposition de M. B un drap-housse jaune, trois taies d'oreiller, des masques Covid, des têtes de brosse à dents électrique, des gants de boxe et des gants de gardien de but de football à conserver dans le gymnase. En revanche, il lui a été indiqué que, conformément à la réglementation, les biens listés (une glaciaire, un abattant de toilettes, une veste à capuche noire, un tapis d'entrée de porte, des jeux ainsi qu'une console de jeux X-Box One, une bombe brumisateur d'eau, une capuche découpée, une sangle élastique d'un mètre, un trousseau de clés, deux échantillons de parfum, une paire de gants de jardinage, un drap de bain de plus d'1m20, des bottes de jardinage, un four noir de 2 000 W et une ceinture dorsale) resteraient à son vestiaire.
4. En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la remise de certains de ses biens placés dans son vestiaire, le requérant fait valoir que cette mesure le prive de sa liberté d'utiliser ses biens. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée entrainerait une privation de ses libertés publiques ou une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait sa santé.
5. Par suite, au regard des biens concernés par la mesure, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2104394
ah