Housing Dispute Mootness and Legal Aid Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a departmental mediation commission's decision that denied recognition of his housing request as a priority and urgent need, arguing his vulnerable situation required immediate rehousing after a four-year wait and expulsion proceedings. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as total legal aid had already been granted, and furthermore, the main claims for annulment and injunction were rendered moot because the litigant had subsequently been allocated and had occupied an appropriate social housing unit, leading the court to dismiss the substantive claims but order the State to pay the litigant's counsel a specified sum under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Housing Dispute Mootness and Legal Aid Allocation: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as total legal aid had already been granted, and furthermore, the main claims for annulment and injunction were rendered moot because the litigant had subsequently been allocated and had occupied an appropriate social housing unit, leading the court to dismiss the substantive claims but order the State to pay the litigant's counsel a specified sum under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision needs to be made regarding the request for provisional legal aid and the conclusions for annulment and injunction because they have become moot.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions cited.
Used to reject the remainder of the claims, following the non-statutory ruling on the main claims.
Cited as the legal basis, along with Article 37 of the 1991 law, for ordering the payment of costs/fees to the lawyer.
Cited as the legal basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the payment of costs/fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 2 février 2021 portant rejet du recours amiable déposé en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Haute-Garonne de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant d'urgence un logement ; il n'a pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé par arrêté en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion, l'existence d'une dette locative ne pouvant justifier les décisions de refus contestées ; il présente un taux d'incapacité supérieur à 80%, ne travaille pas et perçoit l'allocation adulte handicapé, et ne parvient pas à trouver un logement dans le parc privé et alors qu'il est en attente d'un logement social depuis plus de quatre ans.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que M. A s'est vu attribuer un logement de type T2 dans le parc social du bailleur HLM Patrimoine et qu'il est entré dans les lieux le 16 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A déclare maintenir les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 janvier 2022,
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. M. A demande l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 2 février 2021 de la commission de médiation refusant de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A s'est vu attribuer un logement de type T2 dans le parc social du bailleur HLM Patrimoine et est entré dans les lieux le 16 juin 2022. M. A ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 688 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Benhamida la somme de 688 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Benhamida et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,