Legislator Jurisprudence & Législation
2104392 Généré par l'IA

Petition Withdrawal and Costs in Villelaure Urban Plan Annulment Case

Numéro de cause 2104392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought the annulment of a municipal deliberation from July 5, 2021, approving the revision of the local urban development plan for the commune of Villelaure, but subsequently filed a statement of withdrawal of their request in July 2023 because they had sold the property concerned. The court, referencing the administrative justice code, granted the simple withdrawal of the petition and consequently rejected the commune's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the matter no longer presented any questions for judgment other than those concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Withdrawal and Costs in Villelaure Urban Plan Annulment Case: The court, referencing the administrative justice code, granted the simple withdrawal of the petition and consequently rejected the commune's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the matter no longer presented any questions for judgment other than those concerning costs.

Mots-clés

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retrait de la requête développement urbain révision d'une décision frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the municipality's claim for reimbursement of legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging withdrawal and ruling on fee claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 11 juillet 2022, Mme D A et M. B C demandent au tribunal d'annuler la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villelaure a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la commune de Villelaure, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. C une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme A et M. C déclarent se désister de leur requête car ils ont vendu leur bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de la requête de Mme A et de M. C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Villelaure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. C.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Villelaure présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C et à la commune de Villelaure.

Fait à Nîmes, le 2 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.