Environmental Associations' Withdrawal and Rejection of Costs in Warehouse Authorization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo environmental associations sought the annulment of an interdepartmental environmental authorization granted to a company for operating a warehouse, but they subsequently withdrew their claim after the Prefects issued a new order abrogating the initial authorization at the company's request. The court ruled by taking formal note of the associations' simple and unconditional withdrawal of their appeal and simultaneously rejected the opposing company's request for costs under the relevant article of the administrative justice code, as the case no longer presented any further substantive issues to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Associations' Withdrawal and Rejection of Costs in Warehouse Authorization Case: The court ruled by taking formal note of the associations' simple and unconditional withdrawal of their appeal and simultaneously rejected the opposing company's request for costs under the relevant article of the administrative justice code, as the case no longer presented any further substantive issues to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the appeal.
Used to reject the claims for costs made by the respondent SAS Terra 2.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on matters relating to withdrawal and costs (Article 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, l'association France Nature Environnement (FNE) et l'association Saint-Sulpice active et citoyenne (SSAC) demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interdépartemental d'autorisation environnementale pris le 21 juin 2021 par les préfets du Tarn et de Haute-Garonne, relatif à l'exploitation par la SAS Terra 2 d'un entrepôt au sein de la ZAC des Portes du Tarn, sur le territoire des communes de Saint-Sulpice-La-Pointe et de Buzet-sur-Tarn ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Terra 2, représentée par Me Quattrucci, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Tarn a versé à l'instance l'arrêté interdépartemental pris le 26 avril 2023 par les préfets du Tarn et de Haute-Garonne, portant abrogation, à la demande de la SAS Terra 2, de l'arrêté du 21 juin 2021 portant autorisation environnementale pour l'exploitation d'un entrepôt au sein de la ZAC des Portes du Tarn, sur le territoire des communes de Saint-Sulpice-La-Pointe et de Buzet-sur-Tarn.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux associations requérantes le 17 mai 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, les associations requérantes déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, l'association FNE et l'association SSAC déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Terra 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association FNE et de l'association SSAC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Terra 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature environnement (FNE) et à l'association Saint-Sulpice active et citoyenne (SSAC), au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée (SAS) Terra 2.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 31 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2104391