Presumed Withdrawal in Hairdressing Certificate Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the academy rectorate refusing the grant of a professional certificate in hairdressing, but after the court issued an order on December 12, 2023, inviting the applicant to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and warning that failure to respond would result in presumed withdrawal, the applicant failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the applicant must be considered to have withdrawn from all her claims, and therefore gave formal notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal in Hairdressing Certificate Case: Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the applicant must be considered to have withdrawn from all her claims, and therefore gave formal notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the deemed withdrawal of the application be noted.
This article grants the president of the judgment panel the authority to give note of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours en date du 22 septembre 2021 lui refusant le bénéfice du brevet professionnel spécialité " coiffure " de la session de juin 2021.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2023.
Par une lettre du 12 décembre 2023, Mme B a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui a été adressée le 12 décembre 2023, via l'application Télérecours. Ce courrier, dont l'accusé de réception de lecture a été enregistré le même jour, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, l'intéressée serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.