Rwandan National Residency Permit Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Rwandan national filed an administrative appeal against the prefect's decision refusing her residency permit, seeking annulment of the decision, an order to issue the permit under penalty, and damages. The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant was informed via a letter dated November 14, 2022, that failure to confirm the continuation of her claims within one month would result in her being deemed to have withdrawn her action. Since the applicant failed to respond within the stipulated period, the court granted the withdrawal of her claims pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Rwandan National Residency Permit Appeal Withdrawal: The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant was informed via a letter dated November 14, 2022, that failure to confirm the continuation of her claims within one month would result in her being deemed to have withdrawn her action. Since the applicant failed to respond within the stipulated period, the court granted the withdrawal of her claims pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal (désistement) of the applicant.
This provision is cited as the legal basis for giving formal note of the withdrawal.
This provision is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B A née le 1er janvier 1962 de nationalité rwandaise représentée par Me Ousseni, avocat, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision du préfet de Mayotte portant refus de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 14 novembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".
2. Par un courrier du 14 novembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.