Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs in Land Loan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and an individual sought the annulment of a usage loan agreement between a departmental council and a metropolitan authority concerning specific land parcels, alongside demands for the occupants to vacate and for the imposition of costs. Subsequently, the applicants filed a motion to withdraw their entire request. The administrative court acknowledged the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the applicable articles of the Code of Administrative Justice, which authorize magistrates to grant notice of withdrawal by ordinance, but decided against ordering the withdrawing parties to pay the opposing party's costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs in Land Loan Dispute: Subsequently, the applicants filed a motion to withdraw their entire request. The administrative court acknowledged the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the applicable articles of the Code of Administrative Justice, which authorize magistrates to grant notice of withdrawal by ordinance, but decided against ordering the withdrawing parties to pay the opposing party's costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to note withdrawals (point 1) and rule on requests concerning costs (point 5).
The court ruled on the application of this article concerning the payment of costs by the applicants, ultimately deciding not to grant the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, l'association vigilence verte Montpellier nord et M. B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la convention de prêt d'usage signée entre le conseil départemental de l'Hérault et Montpellier méditerranée métropole pour l'occupation des parcelles AB 40, 253 et 231 de la commune de Montpellier ;
2°) d'intimer le président de la métropole de notifier au conseil départemental de l'Hérault l'obligation de libérer les lieux sans délais ;
3°) d'ordonner le paiement par le défenseur de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 avril 2023, l'association vigilence verte Montpellier nord et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 13 avril 2023, Montpellier méditerranée métropole, représentée par la SELARL ACOCE, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, l'association " vigilence verte Montpellier Nord " et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la métropole de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'association vigilence verte Montpellier nord et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association vigilence verte Montpellier nord, à M. B A, à la métropole de Montpellier et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Isabelle Pastor
La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023.
La greffière,
M. C