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2104387 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Permit Annulment Withdrawal and Cost Decision

Numéro de cause 2104387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a development permit issued by a municipality to a departmental council, but subsequently filed a motion to withdraw its request entirely; the court granted the withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions, while declining the defendant municipality's request to award them costs incurred outside of taxable disbursements under the applicable article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Permit Annulment Withdrawal and Cost Decision: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation approbation du règlement frais d'équipement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the judge's authority under this article to issue an order giving notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 7 septembre 2021, l'association vigilence verte Montpellier nord demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis d'aménager n° PA 3417221MOO1 délivré par la commune de Montpellier au profit du conseil départemental de l'Hérault en date du 3 avril 2021 ;

2°) d'ordonner le paiement par le défendeur de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 avril 2023, l'association vigilence verte Montpellier nord et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 14 janvier 2022 et 13 avril 2023, la commune de Montpellier, représentée par CGCB et associés, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, l'association " vigilence verte Montpellier Nord " et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'Association vigilence verte Montpellier nord et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association vigilence verte Montpellier nord, à M. B A, à la commune de Montpellier, au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Isabelle Pastor

La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 juillet 2023.

La greffière,

M. C