Legislator Jurisprudence & Législation
2104387 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Denial of Non-Recoverable Costs

Numéro de cause 2104387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a permit for the demolition of a boundary wall and the construction of a dwelling; however, the petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing the entire action and appeal. The court, relying on the administrative justice code, granted the request by formally noting the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs incurred outside of recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Non-Recoverable Costs: The court, relying on the administrative justice code, granted the request by formally noting the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs incurred outside of recoverable expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action remboursement de frais permis de démolir coût de la construction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the parties regarding costs (frais non compris dans les dépens), was considered but rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Fayat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt a délivré à Mme B, un permis n°PC 09556320S0030 pour la démolition d'un mur de clôture et la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastrés section BM 792 situé 96 rue du général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 14 octobre 2021 la commune de Saint-Leu-la-Forêt représentée par Me Le Baut conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021 Mme C B, représentée par la SELARL Gardarein, agissant par Me Philippe GARDAREIN, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un courrier du 21 mars 2023, Mme D a déclaré se désister de l'instance et de l'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le mémoire susmentionné Mme D a déclaré se désister de sa requête et de l'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ni de commune de Saint-Leu-la-Forêt ni de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête et de l'action de Mme D.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de Mme B relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et à Mme C B.

Fait à Cergy, le 30 mai 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21043872