Legislator Jurisprudence & Législation
2104373 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2104373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a building permit issued by the municipality for a single-family home and the awarding of legal costs against the permit holder. The administrative court, noting that the applicants failed to provide the required express confirmation of maintaining their conclusions following a formal invitation, deemed them to have withdrawn their appeal, applying the procedural rule that a failure to respond within the specified period implies a withdrawal of the claim. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Appeal Due to Non-Confirmation: The administrative court, noting that the applicants failed to provide the required express confirmation of maintaining their conclusions following a formal invitation, deemed them to have withdrawn their appeal, applying the procedural rule that a failure to respond within the specified period implies a withdrawal of the claim. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire fiction de retrait retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to issue an order regarding requests that only concern costs or noting a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme D A, Veuve F, M. C A et M. B A, représentés par Me Gagliano, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 1er avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Lacoste a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. E ;

2°) de mettre à la charge de M. E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, M. E conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 13 juin 2023 transmis par télérecours et lu le 14 juin suivant, demandé aux requérants de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, les requérants n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, première dénommée dans la requête, à la commune de Lacoste et à M. E

Fait à Nîmes, le 7 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.