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2104370 Généré par l'IA

Grant Amount Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Action

Numéro de cause 2104370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a housing agency decision that awarded them a transition energy grant of only 1,200 euros instead of the requested 5,200 euros, and requested the agency be ordered to pay the difference. The court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment or injunction claims because the agency subsequently issued a final decision, subsequent to the filing of the lawsuit, that increased the grant amount to the requested 5,200 euros, rendering the original contested decisions moot in this administrative review proceeding. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main request but mandated the agency to pay the individuals 1,200 euros to cover their litigation costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative; Grant Amount Dispute Rendered Moot by Subsequent Agency Action: The court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment or injunction claims because the agency subsequently issued a final decision, subsequent to the filing of the lawsuit, that increased the grant amount to the requested 5,200 euros, rendering the original contested decisions moot in this administrative review proceeding. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main request but mandated the agency to pay the individuals 1,200 euros to cover their litigation costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais de logement frais administratifs commandement de payer règlement du litige production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative

Used by the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the merits of the case and to decide on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the ANAH to pay a sum to the applicants for expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours préalable, par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a attribué la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", en tant qu'elle ne leur accorde que 1 200 euros.

2°) de condamner l'ANAH à leur verser la somme de 5 200 euros, ou subsidiairement d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 29 septembre 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par décision du 23 décembre 2020, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a attribué à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Les requérants conteste cette décision en tant qu'elle ne leur accorde que 1 200 euros, alors qu'ils estiment avoir droit à 5 200 euros.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, l'ANAH a porté le montant de la prime de M. B à 5 200 euros, rapportant ainsi nécessairement la décision attaquée du 23 décembre 2020 à laquelle s'était substituée la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté par les requérants le 4 janvier 2021 fixant le montant de la prime à 1 200 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et d'injonction de versement des sommes en litige sont devenues, dans la présente instance d'excès de pouvoir, sans objet, alors même que les requérants n'auraient pas encore obtenu le versement effectif du solde de leur subvention. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2104370 de M. et Mme B.

Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à M. et Mme B la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à l'agence nationale de l'habitat (ANAH).

Fait à Nîmes, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2100637