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2104368 Généré par l'IA

Companies Withdraw Challenge to Mobile Phone Station Rejection

Numéro de cause 2104368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal decision from June 2021 that opposed the installation of a mobile phone relay station on a rooftop; however, the applicants subsequently filed a motion requesting the court to conclude there was no longer a need to rule on the matter, which the court interpreted as a simple withdrawal of the case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the claim pursuant to its authority to rule on abandoned cases, and consequently reject the applicants' ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Companies Withdraw Challenge to Mobile Phone Station Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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retrait de la requête contestation de la radiation cessation définitive des fonctions annulation de la décision administrative objet du litige notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the claim be recorded.

Article 2

The court rejects the remainder of the claim's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the president's authority to record the withdrawal of the claim by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules against granting the applicants' request for costs under this article in Article 3 of the dispositive (by implication in Article 2 and explicitly addressed in Consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2021, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Amri , demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 006 030 19 P0188 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble sis 9960 rond-point de Grande Bretagne, Boulevard Sadi Carnot ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance de clôture immédiate du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, les sociétés requérantes, demandent au tribunal de conclure au non-lieu à statuer dans cette instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, les sociétés requérantes ont présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer dans la présente instance. Elles doivent dès lors être regardées comme ayant entendu se désister. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.

Fait à Nice, le 28 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2104368