Legislator Jurisprudence & Législation
2104365 Généré par l'IA

Utility Enforcement Title Annulment Mooted by Cancellation

Numéro de cause 2104365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an enforcement title issued by a local water utility for damages to a pipeline, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment because the underlying enforcement title had been officially canceled by the responsible intercommunal authority after the request was filed, rendering the main claim moot; furthermore, the court rejected the company's claim for legal costs because the company failed to demonstrate it had incurred any expenses in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Utility Enforcement Title Annulment Mooted by Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

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procédure en annulation exécution titre exécutoire de mainlevée radiation de la marque violation d'obligation d'entretien usurpation de titre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of the executive title.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the award of costs (frais liés au litige), which was rejected in the dispositive via Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, la société par actions simplifiées Genesius construction et rénovation, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 33533-2021-20069-20163 émis le 28 juillet 2021, par lequel la régie des eaux de l'agglomération alésienne a mis à sa charge la somme de 650, 40 euros en raison des dégâts causés sur une canalisation ;

2°) de mettre à la charge de la régie des eaux de l'agglomération alésienne, la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la communauté Alès Agglomération et la régie des eaux de l'agglomération alésienne, représentées par leur président en exercice, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Sur les conclusions à fins d'annulation du titre exécutoire :

2. Par une décision du 11 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président d'Alès Agglomération a décidé d'annuler le titre exécutoire contesté. Par suite, les conclusions de la SAS Genesius construction et rénovation tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 33533-2021-20069-20163 émis le 28 juillet 2021sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la régie des eaux de l'agglomération d'Alès la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Genesius construction et rénovation, qui ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 33533-2021-20069-20163 émis le 28 juillet 2021 par la régie des eaux de l'agglomération alésienne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104365 de la SAS Genesius construction et rénovation est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Genesius construction et rénovation et à la régie des eaux de l'agglomération alésienne.

Copie en sera adressée pour information à Alès Agglomération.

Fait à Nîmes, le 4 avril 2024

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.