Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Application Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his prior appeal against a decision by the prefect that postponed his naturalization application for two years. The administrative court determined that since the Minister of the Interior subsequently issued a decision on February 11, 2022, which abrogated the contested decision and resumed the hierarchical review of the administrative file, the petitioner's original claims for annulment and reconsideration were rendered moot, resulting in an order finding no need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Application Review): The administrative court determined that since the Minister of the Interior subsequently issued a decision on February 11, 2022, which abrogated the contested decision and resumed the hierarchical review of the administrative file, the petitioner's original claims for annulment and reconsideration were rendered moot, resulting in an order finding no need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
The operative article stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable du 14 décembre 2020 dirigé contre la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Il fait valoir que, par une décision du 11 février 2022, notifiée le 24 février 2022, il a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction du dossier.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et décidé de reprendre l'instruction du recours hiérarchique dont il a été saisi. Cette décision, notifiée à M. A le 24 février 2022 avec la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,