Applicant v. Administration (Driving License Points Reinstatement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection of his administrative appeal concerning the withdrawal of points from his driving license following multiple traffic infractions spanning from 2017 to 2018, and requested the reinstatement of those points. The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the applicant's recourse was filed outside the two-month statutory time limit, as established by the proof of delivery signed by the applicant on December 18, 2018, which constituted the formal notification of the final administrative decision summarizing all point deductions, thereby making the subsequent filing in November 2021 untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° CJA, Art. R. 421-1 CJA; Applicant v. Administration (Driving License Points Reinstatement): The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the applicant's recourse was filed outside the two-month statutory time limit, as established by the proof of delivery signed by the applicant on December 18, 2018, which constituted the formal notification of the final administrative decision summarizing all point deductions, thereby making the subsequent filing in November 2021 untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the judge to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis for the inadmissibility of the claim due to being filed out of time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 16 juillet 2021 à l'encontre des décisions de retrait de points de son permis de conduire faisant suite aux infractions commises les 14 novembre 2017, 8 mars 2018, 9 mars 2018, 22 mars 2018, 12 février 2018, 5 avril 2018, 23 mars 2018, 2 février 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception n°2C 142 280 0482 5 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. B, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées lui a été présentée le 18 décembre 2018 au 6 rue de l'Aulnay à Saint Denis le Ferment (27140), adresse figurant également sur sa requête. L'avis de réception du pli postal étant revêtu de la signature de l'intéressé à la date du 18 décembre 2018, cette présentation vaut par conséquent notification et a fait courir le délai de deux mois dont M. B disposait, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contre la décision contestée. En l'espèce, le requérant n'a formé son recours administratif que le 16 juillet 2021, ce qui ne pouvait nullement avoir pour effet d'interrompre le délai prévu par les dispositions précitées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral édité le 8 juillet 2021 versé au dossier par le requérant lui-même, que celui-ci a disposé de toutes les informations utiles relatives aux retraits de points faisant suite aux infractions commises les 14 novembre 2017, 8 mars 2018, 9 mars 2018, 22 mars 2018, 12 février 2018, 5 avril 2018, 23 mars 2018, 2 février 2018, puisqu'il en a payé les amendes forfaitaires majorées, qu'il s'agisse d'infractions relevées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ainsi qu'en atteste la mention " PVE " ou par radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA ", M. B ayant nécessairement reçu les avis de contravention concernant ces infractions. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à opposer en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B, enregistrée au tribunal après l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête, irrecevable, doit être rejetée comme telle en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Rouen le 4 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. LEDUC
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