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2104360 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Application Withdrawal

Numéro de cause 2104360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring the restoration of their property to its legal state and sought an award of costs after filing a request on December 17, 2021. The court, referencing articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noted that the applicant failed to respond to a June 15, 2023, formal request to confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant as having withdrawn their entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Application Withdrawal: The court, referencing articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noted that the applicant failed to respond to a June 15, 2023, formal request to confirm the continuation of their claims within the stipulated one-month period, leading the court to deem the litigant as having withdrawn their entire application.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait état requis péremption de l'exécution de la décision preuve insuffisante d'aggravation médicale contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order grants the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests where no issues other than those concerning costs or withdrawal remain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a mis en demeure de remettre sa propriété en état comme l'impose une décision de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 15 juin 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 17 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.