Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund's appeal commission which rejected the waiver of a debt related to overpaid welfare benefits. Following notification on February 7, 2023, inviting the applicant to explicitly confirm within one month that they maintained their request, and given that the applicant failed to provide such confirmation, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal under the relevant administrative justice code provision, thus issuing an order to formally acknowledge the default withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claim: Following notification on February 7, 2023, inviting the applicant to explicitly confirm within one month that they maintained their request, and given that the applicant failed to provide such confirmation, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal under the relevant administrative justice code provision, thus issuing an order to formally acknowledge the default withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the deemed withdrawal (désistement d'office) of the request be recorded.
The court based the deemed withdrawal on the condition established by this article after the required notice was sent.
This article authorizes the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 036,68 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B ou, à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions comme étant infondées.
Par une lettre qui lui a été adressée le 7 février 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 7 février 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté par la requérante dans l'application précitée le 9 février 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 avril 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,