Legislator Jurisprudence & Législation
2104356 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Middle School Grant Inadmissibility

Numéro de cause 2104356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision dated October 21, 2021, which deemed her application for a middle school grant for the 2021-2022 school year inadmissible, but the court found that no further ruling was necessary because the necessary documentation was eventually provided, resulting in the grant being awarded by a subsequent decision on May 20, 2022, thereby rendering the original administrative appeal moot under the provisions allowing a judgment president to record that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Decision on Middle School Grant Inadmissibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de la demande notification de la décision annulation du congé demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because it had lost its object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to establish that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 rejetant comme irrecevable la demande de bourse de collège concernant sa fille A B pour l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que les pièces nécessaires à l'instruction de la demande ayant été fournies par Mme B en mai 2022 une bourse a été attribuée par décision du 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 mai 2022, il a été fait droit à la demande de bourse de collège formée par Mme B concernant sa fille A B. Par suite, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.