Petitioner v. Administrative Decision on Middle School Grant Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated October 21, 2021, which deemed her application for a middle school grant for the 2021-2022 school year inadmissible, but the court found that no further ruling was necessary because the necessary documentation was eventually provided, resulting in the grant being awarded by a subsequent decision on May 20, 2022, thereby rendering the original administrative appeal moot under the provisions allowing a judgment president to record that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Decision on Middle School Grant Inadmissibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because it had lost its object.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to establish that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 rejetant comme irrecevable la demande de bourse de collège concernant sa fille A B pour l'année scolaire 2021-2022.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que les pièces nécessaires à l'instruction de la demande ayant été fournies par Mme B en mai 2022 une bourse a été attribuée par décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 mai 2022, il a été fait droit à la demande de bourse de collège formée par Mme B concernant sa fille A B. Par suite, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.