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2104355 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Untimely Appeal of Benefit Termination

Numéro de cause 2104355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council's decision upholding a family allowance fund's termination of the individual's solidarity active income benefits, with the request being filed on December 20, 2021, subsequent to the challenged decision of October 8, 2021. The court, referencing the administrative justice code, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant received notification of the decision, including appeal periods, on October 12, 2021, meaning the two-month statutory appeal deadline had expired before the court application was filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Untimely Appeal of Benefit Termination: The court, referencing the administrative justice code, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant received notification of the decision, including appeal periods, on October 12, 2021, meaning the two-month statutory appeal deadline had expired before the court application was filed.

Mots-clés

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suppression des prestations notification de la décision prestation statutaire renaissance du droit à la prestation d'assurance prestation familiale licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order to reject the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de réception postal produit par le département de Vaucluse, que M. B a reçu notification régulière, le 12 octobre 2021, de la décision du 8 octobre 2021 qu'il conteste, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, et ainsi que l'oppose en défense le département de Vaucluse, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 13 janvier 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.