Legislator Jurisprudence & Législation
2104355 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Against Social Contribution Assessment and Remission Request Dismissed

Numéro de cause 2104355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from an additional social contribution assessment of €1,965 for the year 2010 and requested a discretionary remission of this sum, after receiving a payment demand notice on October 16, 2020. The court dismissed the request for discharge as manifestly inadmissible because the taxpayers' formal contestation, registered on December 26, 2020, was filed after the two-month statutory deadline following notification of the enforcement act, which expired on December 17, 2020. Furthermore, the court determined that the administrative judge lacks jurisdiction to grant discretionary remission of a tax, rendering those conclusions also manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Against Social Contribution Assessment and Remission Request Dismissed: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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remise d'impôt exécution de la taxation fiscale délai légal registre de l'impôt année de cotisation révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 13 avril 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Moneyron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 965 euros correspondant à une cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à leur au titre de l'année 2010 dont la mise en demeure du 13 octobre 2020 recherche le recouvrement ;

2°) de leur accorder la remise gracieuse de cette somme de 1 965 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai et le 29 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juillet 2021.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ".

3. Au cas particulier, il résulte de l'instruction et notamment des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'accusé de réception postal produit au dossier, que la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 13 octobre 2020 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne pour avoir paiement de la somme de 1 965 euros correspondant à une cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mis à la charge des époux A au titre de l'année 2010, a été notifiée aux intéressés le 16 octobre 2020, la date du 31 octobre 2020 apposée par tampon encreur sur l'accusé de réception précité correspondant seulement à la date du retour du volet de cet accusé à son expéditeur. M. et Mme A disposaient alors de deux mois, conformément aux dispositions de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, pour saisir l'administration fiscale d'une contestation de cet acte, soit en l'espèce jusqu'au 17 décembre 2020. Leur contestation, enregistrée le 26 décembre 2020 était par suite tardive. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin de décharge sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en prononçant la remise gracieuse d'une imposition. Il s'ensuit que les conclusions à fin de remise gracieuse de l'imposition mentionnée au point 3 sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à Me Moneyron et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 21 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,