Legislator Jurisprudence & Législation
2104354 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Challenge and Award of Legal Fees

Numéro de cause 2104354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the prefect's refusal to grant an appointment for a residency permit as a parent of a French child and to abrogate a prior order barring reentry to the national territory, but subsequently informed the court that they were withdrawing their main claims for annulment and injunction. Based on the procedural rules, the court officially noted the withdrawal of the principal requests and, considering the remaining aspect concerning legal fees, ordered the State to pay the applicant 900 euros under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Award of Legal Fees: Based on the procedural rules, the court officially noted the withdrawal of the principal requests and, considering the remaining aspect concerning legal fees, ordered the State to pay the applicant 900 euros under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. B regarding costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 9 février 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa demande principale mais qu'il maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 9 février 2023, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 février 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.