Withdrawal of Application for Training Leave and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing professional training leave, but subsequently filed a declaration formally withdrawing the request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on simple withdrawals, granted the withdrawal of the application. Furthermore, the court rejected the municipality's request for the applicant to pay legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to grant such an award under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Training Leave and Refusal of Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on simple withdrawals, granted the withdrawal of the application. Furthermore, the court rejected the municipality's request for the applicant to pay legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to grant such an award under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the request (Article 1) and for ruling on requests concerning costs (Article 2).
Cited by the defendant municipality in their conclusions, which were rejected in Article 2 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, et un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du maire de Lodève du 23 juin 2021 portant refus de congé de formation professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Lodève conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 3 octobre 2023, le requérant déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lodève sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lodève.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaeschil