Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing them a residence permit. Following the filing of the initial request, the court invited the applicant via correspondence to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to reply within one month would result in the claim being deemed withdrawn under the relevant administrative justice code provisions. Since the applicant failed to respond to this invitation within the stipulated timeframe, the court ruled that the request must be considered withdrawn and formally noted the withdrawal based on its authority to grant acknowledgement of such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response: Following the filing of the initial request, the court invited the applicant via correspondence to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to reply within one month would result in the claim being deemed withdrawn under the relevant administrative justice code provisions. Since the applicant failed to respond to this invitation within the stipulated timeframe, the court ruled that the request must be considered withdrawn and formally noted the withdrawal based on its authority to grant acknowledgement of such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to give effect to the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for the order giving effect to the withdrawal.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their application following non-response to an invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A né le 29 décembre 1987 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté portant refus de séjour.
Par un courrier en date du 14 novembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 14 novembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.