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2104350 Généré par l'IA

Waterway Authority Fees Liquidation Withdrawal

Numéro de cause 2104350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative for a company in judicial liquidation challenged two payment notices issued by a waterway authority for unpaid occupation fees from 2019 through 2021; however, the court issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the representative was formally invited to confirm the continuation of their claims but failed to respond within the prescribed one-month period, as per procedural rules allowing a judge to rule on requests that present no issue other than costs when no confirmation of intent to proceed is received.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Waterway Authority Fees Liquidation Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat ordre de paiement procédure légale de liquidation questions procédurales droit de rétractation redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Port 2 plaisance.

This order formally records the withdrawal of the application, which was established by the implicit withdrawal based on Article R. 612-5-1 CJA.

Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs presented by Voies navigables de France under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the basis for considering the applicant to have withdrawn their request following failure to confirm continuation of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to issue an order recording a withdrawal or ruling on requests concerning only costs (Article L. 761-1 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the costs claim made by Voies navigables de France, which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, la SARL Port 2 Plaisance, désormais représentée par Me PIERRE Julien, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, conteste deux avis de sommes à payer émis le 4 novembre 2021 par Voies navigables de France pour avoir paiement des sommes de 155,34 euros, 1 165,37 euros et 1 170,04 euros au titre de la redevance d'occupation du terre-plein nu pour 2019, 2020 et 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, l'établissement Voies navigables de France conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, et à la condamnation de la SARL Port 2 plaisance à lui verser la somme de 638,85 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 16 octobre 2023, Me PIERRE Julien a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 16 octobre 2023 à Me PIERRE Julien, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé 18 octobre 2023 par Me PIERRE Julien, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me PIERRE Julien la somme demandée par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Port 2 plaisance.

Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me PIERRE Julien, à la SARL Port 2 plaisance et à Voies navigables de France.

Fait à Nîmes, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104350