Legislator Jurisprudence & Législation
2104345 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Costs Claim Upheld

Numéro de cause 2104345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order authorizing the occupation and parking on public property; however, the petitioner subsequently filed an act of withdrawal regarding this request, and the municipality, in turn, accepted the withdrawal and simultaneously withdrew its claim for reimbursement of legal fees. Given that both the withdrawal of the main claim and the subsequent withdrawal of the costs claim were unconditional, the court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment formation to record withdrawals by ordinance, formally accepted both subsequent withdrawals without ruling on the merits of the initial dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Costs Claim Upheld: Given that both the withdrawal of the main claim and the subsequent withdrawal of the costs claim were unconditional, the court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment formation to record withdrawals by ordinance, formally accepted both subsequent withdrawals without ruling on the merits of the initial dispute.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles remboursement de frais règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawals via ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for the municipality's withdrawn conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dossou-Gbete, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21-343 du 5 novembre 2021 du maire du Malesherbois portant autorisation d'occuper le domaine public et de stationnement.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la commune du Malesherbois, représentée par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 17 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un acte enregistré le 20 juin 2024, la commune du Malesherbois déclare qu'elle accepte le désistement de Mme A et se désiste de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré au greffe le 17 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. La commune du Malesherbois, par un acte enregistré au greffe le 20 juin 2024, s'est elle-même désistée des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et des conclusions présentées par la commune du Malesherbois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Malesherbois.

Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.