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2104343 Généré par l'IA

Taxpayer v. State: Tax Assessment Cancellation and Costs

Numéro de cause 2104343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social levies assessed for the years 2015 and 2016, along with associated penalties, and sought reimbursement of legal fees. The court ordered the joinder of the initial request and a subsequent, related claim concerning only the 2015 assessment. The court determined that since the departmental director of public finances had issued a decision granting a full remission of the contested taxes after the initial request was filed, the claims for tax discharge became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the taxpayer €1,000 under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. State: Tax Assessment Cancellation and Costs: The court ordered the joinder of the initial request and a subsequent, related claim concerning only the 2015 assessment. The court determined that since the departmental director of public finances had issued a decision granting a full remission of the contested taxes after the initial request was filed, the claims for tax discharge became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the taxpayer €1,000 under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales honoraires d'avocat remise d'impôt remboursement de frais défaillance du contribuable commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for the discharge of the taxes.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et 19 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

II. Par une réclamation soumise d'office, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tabi, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la réclamation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête et la réclamation soumise d'office enregistrées sous les n°2104343 et n°2200430 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que par décision du 18 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête quoique antérieure à la réclamation soumise d'office présentée pour la seule année 2015, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement des impositions contestées dans leur totalité. Par suite, et alors même que l'administration défenderesse a indiqué dans ses écritures que ce dégrèvement serait suivi de la reprise de la procédure de contrôle, les conclusions à fin de décharge des impositions sont devenues sans objet dans la présente instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 21 février 2023.

Le président de la 5ème chambre

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2104343-2200430