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2104341 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2104341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a public domain management company's refusal to modify a port occupancy agreement, the cancellation of associated fees and surcharges, and the invalidation of tariff regulations for failing to provide a specific rate for former concession holders and their successors. The court issued an order after the litigant formally withdrew their entire request, granting the withdrawal and consequently rejecting the parties' ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Ancillary Costs Ruling: The court issued an order after the litigant formally withdrew their entire request, granting the withdrawal and consequently rejecting the parties' ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat annulation du contrat retrait de la requête concession accord d'entreprise frais accessoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing an order concerning the withdrawal of the request.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claims for payment based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. B représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1) d'annuler le refus de la société d'aménagement d'Agde et du littoral (SODEAL) de modifier la convention d'occupation du domaine public portuaire ;

2) d'annuler le montant de la redevance appelée à son encontre pour l'année 2021 et le décharger de l'obligation de payer le surcoût pour un montant de 1 329,95 euros ;

3) d'annuler les clauses réglementaires du contrat liant la commune d'Agde et la SODEAL en tant qu'elles ne prévoient pas un tarif spécifique pour les anciens amodiataires et leurs ayants droits ;

4) d'annuler la tarification du port du Cap d'Agde en tant qu'elle ne prévoit pas un tarif spécifique pour les anciens amodiataires et leurs ayants droits ;

5) de condamner la SODEAL à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la société d'aménagement d'Agde et du littoral, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société d'aménagement d'Agde et du littoral.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022.

La greffière

M-A BARTHELEMY