Applicant Withdraws Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order that rejected her request for a residence permit, ordered her departure from French territory, set a return country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned her to residence for forty-five days, arguing various violations including those of human rights conventions and errors in assessing the best interests of her child. The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of her entire request, which permitted the court, pursuant to the rules governing judicial procedure, to formally accept the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge: The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of her entire request, which permitted the court, pursuant to the rules governing judicial procedure, to formally accept the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the applicant's withdrawal of the request.
This provision served as the legal basis for the President to formally record the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 19 novembre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Rooryck-Sarret de l'AARPI Sternen Law et Co, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par le jugement n°2104340 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a réservé les conclusions tendant à l'annulation de la décision adoptée le 13 août 2020, soulevées au cours de l'audience publique du 19 novembre 2021, en ce qui concerne le droit au séjour de Mme C, qui relèvent d'une formation collégiale.
Mme C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un acte, enregistré le 10 novembre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 10 novembre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Rooryck-Sarret et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.