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2104333 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action for Retroactive Union-Related Benefits

Numéro de cause 2104333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of decisions refusing to grant her benefits, including a flat-rate allowance for Sunday and holiday work, attached to her previous functions before being released for union activities, and requested the reconstitution of her career to include these benefits retroactive to October 2017. However, the claimant subsequently filed a statement explicitly withdrawing her claim, leading the Tribunal Administratif de Grenoble to issue an order officially recognizing and accepting the unqualified withdrawal of the proceedings, pursuant to Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Action for Retroactive Union-Related Benefits: However, the claimant subsequently filed a statement explicitly withdrawing her claim, leading the Tribunal Administratif de Grenoble to issue an order officially recognizing and accepting the unqualified withdrawal of the proceedings, pursuant to Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation réception de l'ouvrage rente d'invalidité rétroactive restitution de prestations demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings (désistement d'instance).

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to give effect to withdrawals from proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler ensemble la décision en date du 19 août 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a refusé de lui accorder le bénéfice du montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps avant d'être déchargée d'activité pour activités syndicales, spécifiquement l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et la décision en date du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Mont-Blanc a rejeté son recours gracieux formé le 25 août 2020 ; d'enjoindre aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc de reconstituer sa carrière en lui attribuant le bénéfice des droits ouverts par le décret 2017-1419 à dater de sa date d'application le 1er octobre 2017, notamment le bénéfice des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps avant d'être en décharge d'activités syndicales, spécifiquement l'indemnité liée à des horaires de travail atypiques, en l'espèce l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés qu'elle percevait avant sa mise à disposition ; de condamner les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à lui verser une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, par leur conseil, concluent au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.

Par un mémoire en date du 13 mai 2022, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, par leur conseil, prennent acte du désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.

Fait à Grenoble le 19 février 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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