Access to Documents Dispute and Ancillary Claims Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed two related administrative requests seeking the annulment of a decision refusing access to administrative documents and demanding payment for alleged abuse of power and legal fees, but the court ruled there was no need to rule on the core requests because the requested documents had since been fully communicated during the proceedings. Consequently, the court rejected the remaining indemnity claims against the defendant association as no fault was found, and similarly rejected the defendant's counterclaim for costs related to an abusive procedure, ultimately ordering that there was no need to rule on the substance of the requests and rejecting all ancillary claims, including those for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Access to Documents Dispute and Ancillary Claims Rejection: Consequently, the court rejected the remaining indemnity claims against the defendant association as no fault was found, and similarly rejected the defendant's counterclaim for costs related to an abusive procedure, ultimately ordering that there was no need to rule on the substance of the requests and rejecting all ancillary claims, including those for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the merits of Ms. A's requests because they became moot.
Used to reject the remaining conclusions of the requests and the defense conclusions.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order, specifically citing sections allowing him to state that there is no need to rule or to rule on costs/expenses.
Cited in the context of rejecting the requests for fees (costs) in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2104333 et des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 10 novembre, 20 décembre 2021 et 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ribes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer pour les demandes de communication des documents administratifs portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
2°) de condamner l'association de l'OGEC de l'école Sainte-Marthe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du détournement de pouvoir.
3°) de condamner l'association de l'OGEC de l'école Sainte-Marthe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'amende visée à l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'OGEC de l'école Sainte-Marthe les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre, 6 décembre 2021 et 13 juin 2022, la présidente de l'association OGEC de l'école Sainte-Marthe conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, au rejet de l'ensemble des prétentions de la requérante, à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive et vexatoire et qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2202169, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Ribes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2021 par laquelle la cheffe d'établissement de l'école Sainte-Marthe à Grenade a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement de l'école Sainte-Marthe à Grenade de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 15 euros par jour et par document ;
3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale les entiers dépens ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la présidente de l'association OGEC de l'école Sainte-Marthe conclut au non-lieu à statuer, au rejet de l'ensemble des prétentions de la requérante, à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive et vexatoire et qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2104333 et 2202169 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, une partie des documents sollicités ont été adressés à la requérante par lettres des 1er décembre 2020 et 5 janvier 2021. D'autre part, les autres documents sollicités ont été entièrement communiqués dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions principales des requêtes de Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence et en l'absence de toute faute de la part de l'association défenderesse, les conclusions indemnitaires de ces requêtes doivent être également rejetées. Il en va de même des conclusions indemnitaires présentées en défense, la demande de Mme A n'étant pas abusive.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des partie les sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions en défense sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de l'association OGEC de l'école Sainte-Marthe.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2104333, 2202169