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2104329 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte: Withdrawal of Residency Permit Claim

Numéro de cause 2104329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of an implicit refusal of a residency permit from the prefect of Mayotte, requesting an order for issuance under penalty and state compensation, but after the court inquired about the continued interest in the claim by notice on November 14, 2022, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn her entire claim, including claims for costs, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice and ordered that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte: Withdrawal of Residency Permit Claim: Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn her entire claim, including claims for costs, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice and ordered that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de l'autorisation de séjour état requis procédure d'entrée droit de cité frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the applicant.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B née le 12 juin 1999 de nationalité comorienne représentée par Me Hesler, avocat, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte portant refus de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 14 novembre 2022, le conseil de Mme B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 14 novembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.