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2104328 Généré par l'IA

Bank Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2104328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative court seeking resolution of a dispute with a private banking institution. The court determined, based on provisions of the Consumer Code concerning consumer-professional disputes and mandatory mechanisms like mediation, that such contractual disagreements fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative court. Therefore, applying the rule allowing dismissal of manifestly incompetent matters, the court rejected the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Bank Dispute Jurisdiction Ruling: The court determined, based on provisions of the Consumer Code concerning consumer-professional disputes and mandatory mechanisms like mediation, that such contractual disagreements fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative court. Therefore, applying the rule allowing dismissal of manifestly incompetent matters, the court rejected the petition.

Mots-clés

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objet du litige banque privée résolution des défaillances bancaires licenciement administratif fixation de compétence opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de régler ses problèmes avec la banque BFC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code la consommation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 et autres du code de la consommation " Pour l'application du présent titre, on entend par :1° Litige national : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel" et aux termes de l'article L. 612-1 et autres : " Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. ".

3. M. B demande au tribunal de régler ses problèmes avec la banque BFC, organisme privé. Il ressort des textes du code de la consommation que M. B peut faire appel à un médiateur ou introduire un recours devant la juridiction de l'ordre judiciaire seule compétente pour connaître des litiges entre clients et professionnels. Par suite, la demande présentée par le requérant tendant à régler un litige avec sa banque est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président,

G. Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.