Legislator Jurisprudence & Législation
2104327 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2104327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted for a thirty-unit residential project and the related denial of their administrative appeal, but the court found no longer a need to rule on the annulment requests because the issuing authority, at the request of the permit holder, officially withdrew the contested permit. Consequently, the court dismissed the applicants' claims for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while also noting the permit applicant's withdrawal of its own claim for fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Claim Moot: Consequently, the court dismissed the applicants' claims for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while also noting the permit applicant's withdrawal of its own claim for fees.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête honoraires d'avocat construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling will be made on the annulment conclusions because they lost their object.

Article 2

Used to reject the applicants' claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

Used to note the withdrawal of the respondent's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 3) or ruling on cost claims (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 as the legal basis regarding the awarding of costs mentioned in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et deux mémoires enregistrés le 18 janvier 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire accordé le 15 février 2021 par le maire de la commune de Toulouse à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées pour un projet de construction d'un immeuble d'habitation de trente logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2021 et le 16 mars 2022, la commune de Toulouse a conclu au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2021 et le 8 mars 2022, la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, représentée par Me Magrini, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 15 février 2021, intervenu le 4 octobre 2023 à la demande de la société pétitionnaire.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 15 février 2021, intervenu le 4 octobre 2023 à sa demande et demande qu'il lui soit donné acte de son désistement des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. La société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées a indiqué renoncer à sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de Toulouse a retiré l'arrêté de permis de construire délivré à la société pétitionnaire Kaufman et Broad Midi-Pyrénées le 15 février 2021, à la demande de celle-ci. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, M. et Mme A, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il y a lieu de donner acte du désistement de la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de Toulouse et à la société Kaufman et Broad Midi-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,