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2104325 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2104325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of additional income tax and social contribution assessments for the years 2013 and 2014, but following the filing of a defense memo, the court, observing the petitioner's lack of reply and the resulting doubt regarding the continued interest in the case, invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims, which was done via electronic notification. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the mandated period, including the statutory two-day extension for electronic communication, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provision and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Withdrawal: As the petitioner failed to provide the required confirmation within the mandated period, including the statutory two-day extension for electronic communication, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provision and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fiction de retrait dispositions fiscales créance de cotisation retrait de l'annulation procédure pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to give formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive's context (via Article 1 and the reasoning) as the basis for deeming the request withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 7 mars 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que le requérant n'a pas répliqué au mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, du directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui opposait l'irrecevabilité de la réclamation contentieuse formée par l'intéressé, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour le requérant. Par un courrier du 7 mars 2023, mis par l'application " Télérecours Citoyen " à disposition du requérant le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 1. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.