Hospital Practitioner v. Administrative Order Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital practitioner sought to annul an administrative order reclassifying her to the first echelon based on a 2020 decree modifying the salary grid, arguing the decree violated the principle of equal treatment by placing practitioners with six years of seniority at the same level as new entrants. The court dismissed the request and the associated injunction, ruling that the sole argument challenging the decree's legality was unfounded because the highest administrative court had previously determined that the decree's differential treatment between pre- and post-modification appointees was inherent to the temporal succession of rules and did not result in an illegal inversion of seniority order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative; Hospital Practitioner v. Administrative Order Reclassification: The court dismissed the request and the associated injunction, ruling that the sole argument challenging the decree's legality was unfounded because the highest administrative court had previously determined that the decree's differential treatment between pre- and post-modification appointees was inherent to the temporal succession of rules and did not result in an illegal inversion of seniority order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
The court used this article to justify ruling by ordinance because the questions of law had already been settled by the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, Mme B A épouse des Acres de l'Aigle demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au 1er échelon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative au décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Elle soutient que :
- le décret du 28 septembre 2020 est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les praticiens nommés avant le 1er octobre 2020 et ceux qui l'ont été après l'entrée en vigueur du décret ; ainsi, les praticiens hospitaliers nommés avec six années d'ancienneté sont reclassés au même niveau que les praticiens hospitaliers nouvellement nommés ;
- l'arrêté attaqué du 12 octobre 2020 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, pris en application du décret du 28 septembre 2020, sont entachés d'illégalité.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du
28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ; / () ".
2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
3. La requête de Mme A épouse des Acres de l'Aigle, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision nos 445031, 446862,446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 visée ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Mme A épouse des Acres de l'Aigle est praticienne hospitalière titulaire au sein du centre hospitalier Les Murets. Par arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassé, à compter du 1er octobre 2020, au 1er échelon. Par courrier du 11 janvier 2021, Mme A épouse des Acres de l'Aigle a formé un recours gracieux, reçu le 15 janvier 2021, par la directrice générale du CNG. Le silence gardé par la directrice générale sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, Mme A
épouse des Acres de l'Aigle demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 qui le reclasse au 1eréchelon, à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
5. Mme A épouse des Acres de l'Aigle n'invoque, à l'appui de sa requête, qu'un unique moyen, tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 qui méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.
6. Il ressort toutefois de la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat du
28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à son annulation, que ce décret ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 ne peut qu'être écarté. Mme A épouse des Acres de l'Aigle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 qui le reclasse au 1er échelon, à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A épouse des Acres de l'Aigle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse des Acres de l'Aigle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
épouse des Acres de l'Aigle et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Melun, le 17 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER