Property Holding Company v. Municipality (Withdrawal of Waste Tax Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company filed a request seeking discharge from a municipal waste collection tax for the year 2019 concerning a property in Toulouse, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court acknowledged the appellant's voluntary and unconditional withdrawal of the case, thereby terminating the proceedings; consequently, the court rejected the opposing local authority's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, determining that in the specific circumstances, an order for payment of those costs was not warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Holding Company v. Municipality (Withdrawal of Waste Tax Claim): The court acknowledged the appellant's voluntary and unconditional withdrawal of the case, thereby terminating the proceedings; consequently, the court rejected the opposing local authority's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, determining that in the specific circumstances, an order for payment of those costs was not warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the claim, based on the provision cited in the reasoning allowing the president to give notice of withdrawals.
This article is the basis for the tribunal president giving notice of the withdrawal of the claim in Article 1.
This article rejects the conclusions for costs presented by Toulouse Métropole under Article L. 761-1 CJA.
This article governs the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Woodparc, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) Kazars Group, en la personne de Mme B A, directrice générale, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sis 4 rue Claude Marie-Perroud à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de communiquer tout élément objectif de nature à établir la nature et l'ampleur de son activité en 2019 et à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses seulement à concurrence du montant de cette cotisation qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la société requérante et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la SCI Woodparc a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne prend acte de la demande de la société requérante de se désister de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, Toulouse Métropole déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la SCI Woodparc déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Woodparc la somme sollicitée par Toulouse Métropole en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Woodparc.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Woodparc, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,