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2104317 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2104317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with ancillary injunctions, but subsequently withdrew the claims for annulment, injunction, and penalties. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the litigant's unqualified withdrawal of these primary claims, and based on the circumstances, ruled that the State must pay the litigant a sum of 1,000 euros concerning the costs provided for under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the litigant's unqualified withdrawal of these primary claims, and based on the circumstances, ruled that the State must pay the litigant a sum of 1,000 euros concerning the costs provided for under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait des conclusions civiles frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision on this article, which allows the president to rule by order on requests that present no further issues other than the costs defined in Article L. 761-1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2021, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. A conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, le requérant indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement du requérant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 1er avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 3 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,