Legislator Jurisprudence & Législation
2104315 Généré par l'IA

Committee v. Minister: Withdrawal of Environmental Annulment Claim and Costs

Numéro de cause 2104315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A committee filed a request seeking the annulment of a ministerial order, the closure of a petroleum depot, and the suspension of its authorization, based on environmental concerns regarding the classified installations. However, the court issued an order granting the plaintiff's subsequent motion to withdraw the entire case, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Committee v. Minister: Withdrawal of Environmental Annulment Claim and Costs: However, the court issued an order granting the plaintiff's subsequent motion to withdraw the entire case, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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coût environnemental frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union dépens retrait de la requête ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give effect to the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the claims for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, le comité d'alerte pour l'Espiguette, ayant pour avocat Me Bertella Geffroy, demande au tribunal :

1°) à titre principal d'annuler l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 complémentaire consolidé à l'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement du dépôt pétrolier de l'Espiguette (rubriques n°4734-1-a et 1434-2 de la nomenclature des ICPE) situées sur la commune du Grau-du-Roi ;

2°) d'ordonner la fermeture du dépôt d'hydrocarbures de l'Espiguette ;

3°) subsidiairement de suspendre les effets de l'autorisation tant que les prescriptions techniques auxquelles doit répondre le fonctionnement du dépôt ne sont pas effectives ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, le service national des oléoducs interalliés, ayant pour avocat Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le comité d'alerte pour l'Espiguette, ayant pour avocat Me Bertella Geffroy, déclare se désister de sa requête n° 2104315.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le comité d'alerte pour l'Espiguette déclare se désister de sa requête n° 2104315. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du comité d'alerte pour l'Espiguette les sommes réclamées par le service national des oléoducs interalliés et le ministère des armées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104315 du comité d'alerte pour l'Espiguette.

Article 2 : Les conclusions du service national des oléoducs interalliés et du ministère des armées formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'alerte pour l'Espiguette, au service national des oléoducs interalliés et au ministère des armées.

Fait à Nîmes, le 24 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.