Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for the construction of a real estate complex, along with related legal costs. The court determined that the initial request for annulment was rendered moot because the municipality subsequently issued an order on May 6, 2021, which definitively withdrew the building permit that was the subject of the legal challenge. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment conclusions, and it dismissed the remaining claims for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal: The court determined that the initial request for annulment was rendered moot because the municipality subsequently issued an order on May 6, 2021, which definitively withdrew the building permit that was the subject of the legal challenge. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment conclusions, and it dismissed the remaining claims for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is needed on the annulment conclusions because the challenged decision was withdrawn.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request (point 3 or 5).
Cited in the reasoning section that the request for costs under this article should be rejected in Article 2 (rejection of surplus conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. C A et M. B A, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain cadastré AL 52 situé 7 boulevard Valpre à Aubagne, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 1er février 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune d'Aubagne représentée par Me Caviglioli, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. et Mme A concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au maintien de leur conclusion à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a délivré à la SCI Méditerranée C/O Promogim un permis de construire un ensemble immobilier. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2021, devenu définitif, la commune d'Aubagne a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première requérante nommée, à la commune d'Aubagne et à la SCI Méditerranée C/O Promogim.
Fait à Marseille, le 23 décembre 202Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier