Appeal Moot Due to Permit Withdrawal; Claim for Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued in December 2020 and claimed costs, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the contested permit had subsequently been withdrawn by a decision dated May 6, 2021, rendering the initial appeal moot, and consequently rejected the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Appeal Moot Due to Permit Withdrawal; Claim for Costs Rejected: 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the challenged decision has been withdrawn.
The rest of the conclusions (including those relating to costs) are rejected.
This article concerns the notification procedure for the order.
This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme C et B A, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aubagne en date du 8 décembre 2020 n° PC 13005 20 0064 délivrant un permis de construire à la SCI Méditerranée, agissant pour le compte de la société Promogim, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée, ensemble la société Promogim une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Martinez, concluent au non-lieu à statuer à condition qu'il ne soit pas justifié de l'exercice d'un recours contre l'arrêté du 6 mai 2021 emportant retrait du permis de construire n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune d'Aubagne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 a été retiré. Par suite, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée, ensemble la société Promogim la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune d'Aubagne, à la SCI Méditerranée, et à la société Promogim.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.