Legislator Jurisprudence & Législation
2104310 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality (Building Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2104310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owners' association sought the annulment of a building permit issued by the municipality, but the court issued an order declaring the matter moot because the original permit had been officially withdrawn, meaning there was no longer any issue to adjudicate regarding the annulment request, and consequently, the associated request for legal costs was denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association v. Municipality (Building Permit Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union propriété foncière règlement communal association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order dictates that there is no longer any need to rule on the Syndicate's request, which is the core decision of the ordinance (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis empowering the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs by the Syndicate, but the court rejected the application for costs based on this article in Article 2 (rejection of the remainder of the conclusions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aubagne en date du 8 décembre 2020 n° PC 13005 20 0064 délivrant un permis de construire à la SCI Méditerranée, agissant pour le compte de la société Promogim, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée, ensemble la société Promogim, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré, représenté par Me Martinez, conclut au non-lieu à statuer à condition qu'il ne soit pas justifié de l'exercice d'un recours contre l'arrêté du 6 mai 2021 emportant retrait du permis de construire n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune d'Aubagne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° PC 13005 20 0064 en date du 8 décembre 2020 a été retiré. Par suite, la requête du Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de la SCI Méditerranée, ensemble la société Promogim la somme demandée par le Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du 3 boulevard Valpré, à la commune d'Aubagne, à la SCI Méditerranée et à la Société Promogim.

Fait à Marseille, le 13 avril 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.