Claimant Compensation for Unlawful Refusal of Police Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought compensation from the State for damages resulting from the unlawful refusal to grant police assistance, but subsequently asserted their primary indemnification claims were moot after the State paid a substantial portion of the requested amount, though the court found they had not received entire satisfaction. The court deemed the failure to achieve full satisfaction as equivalent to a simple withdrawal of the compensation claims, granting formal acknowledgement of this withdrawal, and ordering the State to pay the claimants €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Compensation for Unlawful Refusal of Police Assistance: The court deemed the failure to achieve full satisfaction as equivalent to a simple withdrawal of the compensation claims, granting formal acknowledgement of this withdrawal, and ordering the State to pay the claimants €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the claims for damages.
Applied to order the State to pay the applicants a sum for costs incurred that are not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
The court bases its power to rule on the requests (giving effect to the withdrawal and ruling on costs) on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B E, M. A E, Mme F E et Mme D E, représentés par Me Concas, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 791,84 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi du concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la somme de 2 779,06 euros, acceptée par les demandeurs, leur a été versée le 28 janvier 2022.
Par un mémoire, enregistré 13 octobre 2022, Mme B E, M. A E, Mme F E et Mme D E, représentés par Me Concas, font valoir que leurs conclusions indemnitaires sont devenues sans objet.
Ils font valoir que le préfet s'est exécuté de ses obligations et que leur demande principale est désormais sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Si les requérants ont présenté des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l'instruction qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant obtenu entière satisfaction. Ainsi leur requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions indemnitaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme E et autres.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E et autres la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, première dénommée pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2022.
La greffière,
M. C