Property Tax Discharge Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the discharge and restitution of household waste removal tax (TEOM) assessments for 2019 and 2020 concerning commercial premises, to which the State's finance directorate requested rejection, and an intervening community of agglomeration requested rejection or limitation of the discharge and payment of its legal costs. The court issued an order granting the initial petitioner's request to withdraw its appeal, as permitted under the administrative justice code, and consequently ordered the withdrawing company to pay a sum of 1,500 euros to the intervening community of agglomeration to cover its uncovered legal expenses, pursuant to Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Tax Discharge Withdrawal and Costs Award: The court issued an order granting the initial petitioner's request to withdraw its appeal, as permitted under the administrative justice code, and consequently ordered the withdrawing company to pay a sum of 1,500 euros to the intervening community of agglomeration to cover its uncovered legal expenses, pursuant to Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicant's withdrawal of the claim.
Used to order the applicant to pay a sum to the intervening party based on this article.
The basis for ordering the applicant to pay €1,500 to the intervening community of agglomeration for costs not included in the recoverable legal costs.
The procedural basis under which the President of the judging panel can issue this order, specifically relating to giving formal notice of withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société L'immobilière Leroy Merlin France (SA), représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et la restitution des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Cesson ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la décharge des cotisations de TEOM des années en litige soit limitée au montant de ces cotisations qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la requérante, au titre de chacune de ces années concernées et, en tout état de cause, à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire présenté par Me Meier et Me Valeteau, enregistré le 13 février 2023, la société L'immobilière Leroy Merlin France, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société L'immobilière Leroy Merlin France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte à la société L'immobilière Leroy Merlin France du désistement de sa requête.
Article 2 : La société L'immobilière Leroy Merlin France versera à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'immobilière Leroy Merlin France (SA), à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Schilder
N°2104306